L’analyse et la révision de l’Arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques ne peut être efficacement portée que par des spécialistes de la réglementation, notamment des règles générales de détention des animaux … non domestiques !
Les définitions légales d’animal domestiques et non domestiques sont inexistantes voir contradictoires … ou l’inverse.
On trouvera en droit civil dans la législation nationale la définition de l’animal sauvage comme « res nullius » (la chose de personne) ou dans celle de l’UE dans les règlements sanitaires « qui n’est pas détenu ».
Explications / Contradictions
Dans le cas qui nous concerne (règles générales de détention des animaux), il nous faut nous référer aux arrêtés applicables, principalement celui du 8 octobre 2018 (et pour certaines catégories ceux du 10 août 2004 non abrogés, dont la « Chasse au vol ») et bien sûr celui du 11 août 2006 (qui fixe la liste des espèces, races ou variétés domestiques), non révisée depuis.
S’il n’existe pas de définition incontestable de la domesticité en termes zootechniques ou zoologiques (au contraire des taxons, espèces, sous-espèces en taxonomie), seule cette liste (positive …) des « domestiques » permet par opposition d’obtenir celle des « non domestiques » … ceci dans le cas des ESPÈCES (le taxon complet) listées.
Car dans le cas des RACES, mais surtout VARIÉTÉS listées, leurs ESPÈCES restent non domestiques : dans ce cas, on peut conclure que cette domesticité est reconnue à l’individu (le spécimen) SEULEMENT.
C’est ici que se pose le principal problème de cette « astuce » règlementaire : deux individus de variétés « domestiques » peuvent engendrer en cas de reproduction, des spécimens « non domestiques » …
Or, à l’apparition des arrêtés de 2004 (précurseur de celui du 8 octobre 2018), la notion d’animal non domestique (équivalent majoritairement à « né et élevé » en captivité) s’est accompagnée de règles donc (notamment marquages, quotas, tenue de registres … puis fichier national) … avec dérogation (exemption totale des règles précitées) pour les animaux domestiques !
Ainsi, un détenteur d’animaux domestiques libres de toute formalité ou contrainte règlementaire peut, s’il vient à les faire se reproduire, se retrouver détenteur d’animaux non domestiques, soumis à règles générales de détention donc …
Cette incongruité est connue de l’administration spécialisée (ministères, services préfectoraux décentralisés, services de contrôle …), mais manifestement pas des législateurs (sénateurs et députés).
Sans quoi :
- Ils n’auraient pas demandé à ce que soit créée une liste d’animaux d’espèces non domestiques fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement peuvent être détenus comme animaux de compagnie puisque elle existe depuis 2006
- Ils auraient plutôt demandé sa révision et sa mise en conformité, pour que les “éleveurs d’agrément” (qui par définition détiennent aussi des animaux de compagnie … pour leur agrément) ne se retrouvent pas en infraction de détention non règlementaire, donc illégale, par méconnaissance
Pour poursuivre notre quête de définition, il nous faut nous référer à la « Circulaire du 17 mai 2005 relative aux règles précisant la détention d’animaux d’espèces domestiques », quireste la mémoire des règles générales de détention des animaux non domestiques en France. On y trouve notamment au chapitre 2.3.
Créer un statut particulier pour les animaux nés en captivité d’espèces protégées
Sont ainsi visées :
– les espèces reprises à l’annexe A du règlement du Conseil des Communautés européennes no338/97 du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. – les espèces figurant sur les listes établies pour l’application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement (…).
Les populations animales captives devant être entretenues dans une optique de conservation, il importe non seulement de s’assurer que les animaux de ces espèces sont élevés dans des conditions participant à cet objectif (…) mais aussi d’organiser un suivi de ces populations.
Quel que soit le mode de détention, les deux arrêtés prévoient donc le marquage des mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens de ces espèces, de manière individuelle et selon des modalités définies.
C’est donc principalement le marquage qui différencie des spécimens non domestiques d’autres sauvages (non nés en captivité) … mais aussi de spécimens domestiques !
Ainsi, pour obtenir une révision large et cohérente de cette liste de « domestiques », il conviendra de faire disparaître cette incongruité préalablement identifiée.
La possibilité d’y associer un marquage règlementaire, à minima pour certains taxons sensibles (protégés dans la nature), devrait rencontrer la responsabilité de l’ensemble du monde de l’élevage :
Pour la sélection, le marquage est un outil important voir indispensable ; il est d’ailleurs obligatoire pour participer aux compétitions.
Le marquage est le seul moyen de prouver sa propriété, en de perte ou de vol.
La grippe aviaire, ainsi que d’autres zoonoses, conduisent l’UE à rendre obligatoire l’identification de tous les animaux, notamment pour les transferts d’état membre à état membre.
Des races « totalement » domestiques (chiens, chats, chevaux, vaches, moutons …) sont déjà soumis à marquage obligatoire, voir identification (registres, fichiers …) ; cela rejoint également les formalités nécessaires aux règles du commerce, de la déclaration de revenus.