Concernant l’application de la loi “Dombreval” et son Article 14
Au début du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, il est ajouté un article
L. 413-1 A ainsi rédigé :
I. Parmi les animaux d’espèces non domestiques, seuls les animaux
relevant d’espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement
peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans le cadre d’élevages
d’agrément.
II. La liste mentionnée au I est établie et révisée tous les trois ans, après enquête approfondie
conduite par le ministre chargé de l’environnement. Cette enquête se fonde sur des données
scientifiques disponibles récentes présentant des garanties de fiabilité.
III. Toute personne physique ou morale peut demander la mise à l’étude de l’inscription d’une
espèce d’animal non domestique à la liste mentionnée au I ou le retrait d’une espèce d’animal
non domestique de cette même liste.
“La demande fait l’objet d’une réponse motivée du ministre chargé de l’environnement au plus
tard six mois avant la révision de la liste en application du II. La réponse peut faire l’objet d’un
recours devant le juge administratif.”
“Toute personne ayant présenté une demande en application du premier alinéa du présent III
peut solliciter une dérogation au I, accordée par le représentant de l’Etat dans le département.”
IV. Par dérogation au I, la détention d’un animal d’une espèce ne figurant pas sur la liste
mentionnée au même I est autorisée si son propriétaire démontre qu’il a acquis l’animal avant la
promulgation de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance
animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.
V. Un décret précise les modalités d’application du présent article, ainsi que la notion
d’élevage d’agrément au sens du I.
Contrairement aux idées reçues et que tentent d’imprimer les « animalistes » y compris par
le relais de certains députés il n’y est pas question de liste POSITIVE.
Plus exactement, il n’en est plus question, alors que cette “idée” a été portée durant une
grosse partie des débats préliminaires au vote définitif de la loi, et que la réponse portée alors
par les ministères concernés “l’arrêté du 8 octobre 2018 y répond déjà par son annexe 2”
s’applique donc toujours.
Pour bien comprendre le problème, il convient de souligner deux détails :
La première est que l’annexe 2 de l’arrêté du 8 octobre 2018 présente les différentes
obligations s’appliquant aux détenteurs par renvoi à différentes règlementations,
dont notamment différentes listes pour chacune d’entre elles, dont les convergences
se retrouvent à travers une liste dite NÉGATIVE.
On peut comprendre l’argument de la difficulté de lecture, et l’apparente évidence
qu’une liste positive serait plus simple…
Sauf que l’on parle d’espèces animales, et que l’inventaire taxonomique actuel (pour
les 4 classes zoologiques concernées Oiseaux/Mammifères/Reptiles/Amphibiens) en
dénombre … 36932 !
La seconde est donc de parler chiffres : la classe zoologique des poissons, qui
commencent eux aussi à être l’objet de volonté d’être aussi inclus dans la liste
« positive » par les animalistes, en comporte elle … 34746 !
Nous laisserons donc de côté la classe des invertébrés qui sont pourtant aussi des
animaux, commercialisés, détenus, bien ou mal, objets de trafic … qui devront
forcément un jour être “inclus” dans cette liste par souci de cohérence(s) pour
comprendre que cette ‘idée de liste positive » est utopiste (… à moins de la vouloir
extrêmement limitée par principe … de captivité maltraitante en soi).
Donc « l’arrêté du 8 octobre 2018 y répond déjà par son annexe 2 », en décomposant
aujourd’hui les 36932 espèces animales précitées en :
- 25805 espèces soumises à obligations de marquage, à quotas maximums et
enregistrement payant au fichier national pour certaines (colonne a) - 266 autres espèces soumises à obligations de marquage, à quotas maximums et
enregistrement payant au fichier national pour certaines ET déclaration
préfectorale de détention (colonne b) - 10861 autres espèces soumises à obligations de marquage, à quotas maximums et
enregistrement payant au fichier national pour certaines ET autorisation
préfectorale d’Ouverture d’Établissement et Certificat de Capacité (colonne c)
Si on souhaite y trouver une liste « positive » d’espèces qui peuvent être détenues comme
animaux de compagnie par le particulier -sans aucune obligation règlementaire-, celle-ci existe
aussi : c’est celle de l’arrêté du 11 août 2006, prise pour considérant de l’arrêté du 8 octobre
2018, en décomposant : - 82 espèces d’oiseaux
- 26 espèces de mammifères
- 2 espèces de d’amphibiens
- 5 espèces de poissons
Cela semble déjà très restrictif (et mériterait une révision …), et donc probablement
satisfaisant à la définition de liste « positive » d’espèces dont l’entretien et la maintenance
sont « simples » …
IL N’EST DONC AUCUNEMENT NÉCESSAIRE NI JUSTIFIÉ D’ÉTABLIR UNE LISTE « POSITIVE »
Il est par contre demandé par la loi de PRÉCISER LA NOTION D’ÉLEVAGE D’AGRÉMENT.
Celle-ci n’est pas citée ni dans l’arrêté du 8 octobre 2018 (elle existait dans l’arrêté du 10 août 2004, abrogé), ni dans l’ensemble de la législation française applicable.
Il convient donc de la DÉFINIR, avec par exemple :
- Une limite basse qui pourrait être celle du particulier (ou simple détenteur, ne
pratiquant pas l’élevage au sens de la mise en condition de reproduction …) - Une limite haute qui pourrait être celle de l’éleveur de conservation* (qui remplit
une mission d’intérêt général en maintenant un patrimoine génétique en captivité,
de spécimens d’espèces en danger dans leur milieu naturel et sauvage, ou qui pourrait le devenir)
*Il est illusoire de penser que les quelques 300 établissements zoologiques français peuvent
assurer seuls cette mission pour 71678 espèces animales (vertébrés) …